Chapitre 1 Dispositions générales

Article 1 Le présent Règlement a été élaboré conformément au Règlement sur la représentation des brevets, au Règlement sur la gestion de l'enregistrement des bureaux de représentation permanents des entreprises étrangères ainsi qu'en vertu d'autres lois et règlements, en vue de réglementer l'établissement de bureaux de représentation permanents en Chine par des agences de brevets étrangères et leurs activités, de protéger les droits et intérêts légitimes des bureaux de représentation permanents en Chine affiliés aux agences de brevets étrangères et de leurs représentants, d'optimiser l'environnement des affaires et de promouvoir le développement de haute qualité dans le domaine de la représentation des brevets.

Article 2 Le « bureau de représentation permanent affilié à une agence de brevets étrangère » (ci-après dénommé le « bureau de représentation ») mentionné dans le présent Règlement désigne un bureau de représentation ayant été établi dans la partie continentale de la Chine par une agence de brevets étrangère en conformité avec la loi et fournissant des services en matière de brevets dans le cadre des activités professionnelles de l'agence de brevets étrangère à laquelle il est attaché.

Article 3 Tous les bureaux de représentation et leurs représentants doivent observer les lois et les règlements chinois, respecter scrupuleusement l'éthique professionnelle et les principes d'autodiscipline applicables aux conseillers en brevets, et éviter de nuire à la sécurité nationale ainsi qu'aux intérêts sociaux et publics de la Chine.

Article 4 L'établissement d'un bureau de représentation permanent dans la partie continentale de la Chine par une agence de brevets étrangère doit être approuvé par l'Administration nationale de la propriété intellectuelle.

Les bureaux de représentation et leurs représentants sont, en vertu de la loi, sous le contrôle de l'Administration nationale de la propriété intellectuelle et des départements de la propriété intellectuelle relevant des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités qui dépendent directement de l'autorité centrale.

Article 5 Selon le principe de l'égalité en matière de droits, de chances et de règles, les bureaux de représentation affiliés aux agences de brevets étrangères bénéficient de manière égale des politiques et des mesures nationales de soutien au développement des services de propriété intellectuelle.

Chapitre II Conditions et procédures pour obtenir l'autorisation d'établir un bureau de représentation

Article 6 Lorsqu'une agence de brevets étrangère souhaite établir un bureau de représentation permanent en Chine, elle doit soumettre une demande à l'Administration nationale de la propriété intellectuelle et présenter les documents pertinents afin d'obtenir l'autorisation d'établir un bureau de représentation permanent.

Article 7 Lorsqu'une agence de brevets étrangère souhaite établir un bureau de représentation permanent en Chine, elle doit remplir les conditions suivantes :

(1) L'agence de brevets étrangère doit être légalement établie dans un pays étranger.

(2) Elle doit avoir exercé des activités liées à la représentation des brevets pendant plus de cinq ans et ne doit pas avoir fait l'objet de sanctions administratives ou d'autodiscipline au cours de ses activités.

(3) Le représentant principal de son bureau de représentation doit avoir la pleine capacité civile. Il doit posséder la qualification requise pour être un conseiller en brevets et doit avoir exercé cette profession pendant au moins trois ans. En outre, il ne doit pas avoir fait l'objet de sanctions administratives ou d'autodiscipline au cours de l'exercice de ses fonctions et ne doit pas avoir été sanctionné pénalement pour des délits intentionnels.

(4) L'agence de brevets étrangère doit compter plus de 10 conseillers en brevets en exercice dans le pays où elle est établie.

Article 8 Le nom d'un bureau de représentation affilié à une agence de brevets étrangère doit contenir les informations suivantes : la nationalité et le nom chinois de l'agence, la ville en Chine où se trouve le bureau de représentation et la mention de « 代表处 » (bureau de représentation).

Article 9 Lorsqu'une agence de brevets étrangère souhaite établir un bureau de représentation permanent en Chine, elle doit présenter les documents suivants à l'Administration nationale de la propriété intellectuelle :

(1) La demande d'établissement d'un bureau de représentation permanent signée par le responsable principal de l'agence de brevets étrangère.

(2) La licence d'exploitation ou le document de création légale de l'entreprise délivré par l'autorité compétente du pays ou de la région où se trouve l'agence de brevets étrangère.

(3) Le pouvoir délivré par l'agence de brevets étrangère au représentant principal qui a été désigné pour le bureau de représentation. Dans le pouvoir, doivent être précisées les activités principales du bureau de représentation.

(4) Une présentation des informations relatives au bureau de représentation et une déclaration d'engagement qui doivent être conformes aux dispositions des points (2), (3) et (4) de l'Article 7 du présent Règlement.

(5) Une liste des représentants du bureau de représentation et leurs CV.

(6) Tout autre document requis par l'Administration nationale de la propriété intellectuelle.

Si les documents sont rédigés dans une langue étrangère, il faut également présenter leur traduction en chinois qui seule fera foi.

Article 10 L'Administration nationale de la propriété intellectuelle doit prendre une décision sur l'octroi de l'autorisation administrative pour l'établissement d'un bureau de représentation dans un délai de trois mois suivant la date de réception de la demande. Si elle approuve l'établissement d'un bureau de représentation, elle doit donner une décision écrite d'approbation ; si elle ne l'approuve pas, elle doit informer l'agence de brevets qui a présenté la demande des raisons du rejet.

Conformément à la loi, les agences de brevets étrangères doivent présenter une demande d'enregistrement de leur bureau de représentation auprès du service compétent dans les 90 jours suivant l'approbation de l'Administration nationale de la propriété intellectuelle.

Article 11 Les bureaux de représentation doivent soumettre les documents suivants au département de la propriété intellectuelle relevant du gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la municipalité qui dépend directement de l'autorité centrale où ils sont situés, dans les deux mois suivant l'approbation de l'Administration nationale de la propriété intellectuelle, afin qu'ils soient enregistrés :

(1) Une présentation des informations de base sur le bureau du représentant, y compris le nom, le lieu d'activité, le représentant principal, les représentants, le champ d'activité, etc.

(2) Les pièces d'identité du représentant principal et des représentants, ou tout autre document requis.

Les départements de la propriété intellectuelle relevant des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités qui dépendent directement de l'autorité centrale doivent fournir un canal d'enregistrement en ligne pour les bureaux de représentation afin de faciliter le traitement des procédures pertinentes.

Article 12 Si un bureau de représentation doit mettre à jour certaines informations, telles que son nom ou son adresse, il doit demander à l'Administration nationale de la propriété intellectuelle d'enregistrer ces changements.

Si un bureau de représentation doit apporter des modifications à ses informations d'enregistrement, il doit demander d'enregistrer ces changements auprès du département de la propriété intellectuelle relevant du gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la municipalité qui dépend directement de l'autorité centrale où se trouve ce bureau.

Chapitre III Gestion des bureaux de représentation

Article 13 Les bureaux de représentation et leurs représentants sont sous le contrôle de l'Administration nationale de la propriété intellectuelle et des départements de la propriété intellectuelle relevant des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités qui dépendent directement de l'autorité centrale, conformément à la Loi de la République populaire de Chine sur les licences administratives, au Règlement sur la représentation des brevets, à d'autres lois et règlements ainsi qu'aux dispositions pertinentes de l'État.

Article 14 Les bureaux de représentation peuvent exercer les activités professionnelles suivantes dans le respect de la loi :

(1) Ils peuvent fournir aux clients les services consultatifs qui concernent les affaires liées aux brevets dans les pays et les régions où l'agence de brevets étrangère à laquelle ils appartiennent est autorisée à représenter des brevets.

(2) Ils sont capables de traiter des affaires liées aux brevets dans les pays ou régions où l'agence de brevets étrangère à laquelle ils sont affiliés est autorisée à représenter des brevets, à la demande d'un client individuel ou d'une agence de brevets chinoise.

(3) Ils sont autorisés à offrir les services de consultation spécialisés dans les brevets, y compris les conseils sur les investissements à l'étranger réalisés par des entreprises chinoises, l'alerte précoce sur les risques liés aux brevets à l'étranger et la défense des droits à l'étranger. Ce type de services peut être fourni à un client individuel ou à une agence de brevets chinoise.

(4) Ils sont autorisés à mandater une agence de brevets chinoise pour le compte d'un client étranger afin de traiter les affaires liées aux brevets en Chine. Les bureaux de représentation doivent exercer leurs activités professionnelles en respectant la loi chinoise et ne doivent pas s'engager dans des affaires liées aux brevets chinois et à la loi chinoise, telles que la représentation des demandes de brevets chinois, l'invalidation des droits de brevet, etc.

Article 15 L'Administration nationale de la propriété intellectuelle et les départements de la propriété intellectuelle relevant des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités qui dépendent directement de l'autorité centrale doivent renforcer la publication des informations pertinentes sur les bureaux de représentation et leurs représentants et fournir des services de renseignements afin que le public puisse prendre connaissance des informations de base sur les bureaux de représentation et leurs représentants.

Article 16 L'Administration nationale de la propriété intellectuelle et les départements de la propriété intellectuelle relevant des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités qui dépendent directement de l'autorité centrale doivent émettre des avertissements ou des avis aux bureaux de représentation et à leur personnel en cas d'infractions à la loi et aux règlements (voir la liste ci-dessous), afin de les exhorter à rectifier leur non-conformité en temps utile. Ils doivent également, conformément à la loi, poursuivre les cas de violation et les renvoyer devant les autorités compétentes en cas de nécessité.

(1) Les institutions étrangères ou les étrangers qui ont établi sans autorisation des bureaux de représentation dans la partie continentale de la Chine ou qui se sont engagés illégalement dans des activités liées aux brevets.

(2) Les institutions étrangères ou les étrangers qui, au nom de sociétés de conseil ou d'autres types d'établissements, exercent des activités liées aux brevets chinois dans la partie continentale de la Chine, telles que la soumission de demandes de brevets chinois et l'invalidation des droits de brevet, etc.

(3) Les bureaux de représentation qui emploient des conseillers en brevets chinois qui sont inscrits auprès du département compétent pour exercer leur profession.

(4) Une personne qui est un représentant à temps plein ou à temps partiel dans plus de deux bureaux de représentation en même temps.

(5) Les bureaux de représentation qui participent à d'autres activités violant les lois et les règlements.

Article 17 Si l'Administration nationale de la propriété intellectuelle découvre au cours de l'examen du dossier de soumission qu'une agence de brevets étrangère a demandé à établir un bureau de représentation permanent en Chine en dissimulant les faits réels et en falsifiant les informations pertinentes, elle refusera, conformément à la loi, de traiter la demande ou d'accorder une autorisation administrative, et si elle en fait la découverte après avoir accordé l'autorisation, elle révoquera, en vertu de la loi, l'autorisation administrative en question.

Si une agence de brevets étrangère ne remplit plus les conditions requises pour établir un bureau de représentation permanent en raison d'un changement de situation après qu'elle a obtenu l'autorisation correspondante, l'Administration nationale de la propriété intellectuelle lui ordonnera de rectifier sa non-conformité dans un délai prévu.

(Source : Administration nationale de la propriété intellectuelle)

(Toutes les informations contenues dans ce document sont authentiques en chinois. Le français n'est fourni qu'à titre de référence. En cas de divergence, la version chinoise fait foi.)