Beijing, Chine
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Article 1 Ces mesures sont élaborées dans le but d'améliorer le mécanisme de plainte des entreprises à capitaux étrangers, de protéger les droits et intérêts légaux des entreprises à capitaux étrangers et d'optimiser l'environnement des investissements étrangers.

Article 2 Les plaintes des entreprises à capitaux étrangers visées par le présent règlement comprennent :

(1) Un acte par lequel une entreprise à capitaux étrangers ou un investisseur étranger (ci-après dénommés collectivement « plaignant ») s'adresse à une agence de traitement des plaintes pour coordonner la résolution d'un litige, en considérant que ses droits et intérêts légitimes ont été violés par des actions administratives prises par toute autorité de la ville (y compris les organisations chargées de l'administration des affaires publiques en vertu des lois et règlements) ou son personnel (ci-après dénommés collectivement « défendeur ») ;

(2) Un acte par lequel le plaignant signale à l'agence de traitement des plaintes des problèmes existant dans l'environnement d'investissement et suggère des conseils sur l'amélioration des politiques et mesures pertinentes.

L'expression « agences de traitement des plaintes » mentionnées au paragraphe précédent désigne les agences de service public mises en place par le gouvernement pour recevoir les plaintes des plaignants conformément à la loi, y compris les agences de traitement des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers au niveau de la municipalité et des districts.

Les plaintes des entreprises à capitaux étrangers visées par ces présentes Mesures n'incluent pas les demandes des entreprises à capitaux étrangers ou des investisseurs étrangers en vue d'une coordination pour le règlement de litiges civils et commerciaux avec d'autres personnes physiques, morales ou d'autres organisations.

Article 3 La ville de Beijing a établi des organismes municipaux de coordination et de traitement des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers afin de traiter conjointement les plaintes des entreprises à capitaux étrangers.

L'agence municipale de coordination des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers est située au sein du Bureau municipal du Commerce. Elle est responsable de la coordination, de l'orientation et de la supervision des travaux relatifs aux plaintes des entreprises à capitaux étrangers de la ville, de l'organisation de réunions conjointes interbureaux, de la coordination des principaux problèmes liés aux plaintes et de la transmission au gouvernement municipal des questions relatives aux plaintes ayant un impact important, et de la coordination du travail avec le Bureau de la Conférence conjointe interministérielle sur les plaintes pour les entreprises à capitaux étrangers du Ministère du Commerce.

Article 4 L'agence municipale de traitement des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers est située au sein du Centre municipal des services pour la promotion des investissements, travaille sous la direction de l'agence municipale de coordination des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers, et est chargée de recevoir les plaintes suivantes :

(1) Les plaintes concernant les actions administratives des départements concernés du gouvernement populaire municipal de Beijing, du gouvernement populaire des districts (y compris le Comité de gestion de la Zone de développement économique et technologique de Beijing) et leur personnel ;

(2) Les plaintes suggérant aux départements concernés du gouvernement populaire municipal de Beijing et au gouvernement populaire des districts (y compris le Comité de gestion de la Zone de développement économique et technologique de Beijing) d'améliorer les politiques et mesures pertinentes.

(3) Les plaintes ayant un impact significatif au sein de Beijing et qui sont considérées comme pouvant être traitées par l'agence municipale de traitement des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers.

L'agence municipale de traitement des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers est responsable de la coordination du travail avec le Centre national des plaintes des entreprises à capitaux étrangers et les agences de traitement des plaintes pour les étrangers dans chaque district.

Article 5 Les agences de traitement des plaintes des districts pour les hommes d'affaires étrangers ont été créées par le gouvernement populaire de chaque district et le Comité de gestion de la Zone de développement économique et technologique de Beijing. Elles travaillent sous la direction de l'agence municipale de traitement des plaintes pour les étrangers et sont chargées de recevoir les plaintes suivantes :

(1) Les plaintes concernant les actions administratives des départements concernés du gouvernement populaire des districts (y compris le Comité de gestion de la Zone de développement économique et technologique de Beijing), du gouvernement populaire des cantons et l'office administratif des quartiers et leur personnel ;

(2) Les plaintes suggérant aux départements concernés du gouvernement populaire des districts (y compris le Comité de gestion de la Zone de développement économique et technologique de Beijing) d'améliorer les politiques et mesures pertinentes sur l'environnement d'investissement dans la région.

Article 6 Les départements administratifs de tous les niveaux à Beijing déterminent respectivement, conformément à la répartition des responsabilités, les procédures de travail, les correspondants et les coordonnées pour le traitement des plaintes. Lorsque les plaintes concernent leurs propres services, ils doivent fournir en temps utile un retour d'information aux agences de traitement des plaintes.

Article 7 Lorsqu'une plainte est déposée, elle doit correspondre à une seule affaire, en outre des documents écrits doivent être soumis. Les documents dédiés à la plainte la plainte peuvent être soumis aux agences de traitement des plaintes par lettre ou par courrier électronique, ou directement aux agences de traitement des plaintes sur place.

Les agences de traitement des plaintes au niveau de la municipalité et des districts doivent publier des informations telles que le numéro de téléphone, les adresses postales, les adresses électroniques, ainsi que le lieu d'accueil et les heures d'ouverture, afin de faciliter le dépôt des plaintes.

Article 8 Dans le cas d'une plainte relevant du point (1) du premier alinéa de l'Article 2 des présentes Mesures, les documents dédiés à la plainte doivent comprendre le contenu suivant :

(1) Le nom, l'adresse postale, le code postal, le correspondant et ses coordonnées, les pièces justificatives sur les conditions requises et la date de dépôt de la plainte du plaignant ;

(2) Le nom, l'adresse postale, le code postal, le correspondant et ses coordonnées du défendeur ;

(3) Le sujet et la demande clairs de la plainte ;

(4) Les faits, les preuves et les motifs pertinents, ainsi que le fondement juridique pertinente, le cas échéant, peuvent être fournis ;

(5) Une déclaration indiquant si les circonstances énumérées aux alinéas (7), (8) et (9) de l'article 11 des présentes Mesures existent.

Pour les plaintes relevant du point (2) du premier alinéa de l'Article 2 des présentes Mesures, les documents dédiés à la plainte doivent inclure les informations spécifiées du point (1) du paragraphe précédent, les problèmes pertinents concernant l'environnement d'investissement et les suggestions spécifiques sur les politiques et les mesures.

Les documents dédiés à la plainte soumis par le plaignant doivent être rédigés en chinois. Lorsque les preuves et les documents originaux sont rédigés dans une langue étrangère, une traduction chinoise exacte et complète doit être soumise.

Article 9 Le plaignant peut confier à une autre personne le dépôt de la plainte. Si le plaignant confie à une autre personne le soin de porter plainte, en plus des documents évoqués dans l'Article 8 des présentes Mesures, celle-ci doit présenter aux agences de traitement des plaintes une preuve de l'identité du plaignant, une procuration et une preuve de l'identité de la personne mandatée. La procuration doit préciser l'affaire confiée, la compétence et le délai.

Article 10 Si les documents dédiés à la plainte sont incomplets, l'agence de traitement des plaintes doit, dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception des documents, notifier en une seul fois par écrit au plaignant les documents qu'il doit compléter ou corriger en 15 jours ouvrables. L'avis écrit doit indiquer les documents à compléter ou à corriger et le délai pertinent.

Article 11 La plainte ne sera pas acceptée par les agences de traitement des plaintes si elle présente l'une des circonstances suivantes :

(1) Le plaignant n'est pas une entreprise à capitaux étrangers ni un investisseur étranger ;

(2) Le plaignant demande une coordination pour régler un litige civil ou commercial avec une autre personne physique ou morale ou une autre organisation, ou bien la plainte n'entre pas dans le cadre des plaintes des entreprises à capitaux étrangers en vertu des présentes Mesures ;

(3) La plainte n'entre pas dans le champ d'application de cette agence de traitement des plaintes ;

(4) Les documents de la plainte ne répondent toujours pas aux exigences soulevées dans l'Article 8 des présentes Mesures, après avoir été informés des corrections par l'agence de traitement des plaintes conformément aux dispositions de l'article 10 des présentes Mesures ;

(5) Le plaignant a falsifié ou altéré des preuves, ou la plainte est manifestement sans fondement factuel ;

(6) Le plaignant dépose à nouveau une même plainte auprès de la même agence de traitement des plaintes sans présenter de nouvelles preuves ou de nouveaux fondements juridiques ;

(7) La même plainte a été acceptée ou le processus de traitement de la plainte a été clôturé par une agence de traitement des plaintes de niveau supérieur ;

(8) La même plainte a été acceptée ou le processus de traitement de la plainte a été clôturé par l'administration d'accueil des visites et plaintes du public, etc. ;

(9) La même plainte a fait l'objet d'un réexamen administratif, d'un litige administratif ou d'autres procédures.

Article 12 Procédure de traitement des plaintes :

(1) L'agence de traitement des plaintes doit examiner immédiatement les documents dédiés à la plainte après les avoir reçu au complet et prendre la décision de l'accepter ou non dans un délai de 7 jours ouvrables. Si les conditions d'acceptation de la plainte sont remplies, celle-ci sera acceptée et un avis d'acceptation de la plainte sera délivrée au plaignant ; si les conditions d'acceptation de la plainte ne sont pas remplies, l'agence de traitement des plaintes émettra un avis au plaignant en l'informant du refus de traitement (les raisons pour lesquelles la plainte n'est pas traitée doivent être indiquées), lui renverra les documents, lui expliquera les raisons. Dans le cas de l'article 11(3) de ces mesures, l'agence de traitement des plaintes peut informer le plaignant de soumettre sa plainte à l'agence de traitement des plaintes compétente.

(2) L'agence de traitement des plaintes doit achever le processus de traitement de la plainte dans un délai de 60 jours ouvrables après l'acceptation des plaintes. Pour les plaintes impliquant plusieurs départements ou les questions compliquées, le délai de traitement peut être prolongé de manière appropriée.

(3) Si le traitement de la plainte implique un autre département, l'agence de traitement des plaintes enverra une lettre officielle au département concerné dans un délai de 5 jours ouvrables, et le département concerné doit informer l'agence de traitement des plaintes son avis lié au traitement de la plainte dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre. Si le traitement de la plainte ne peut pas être achevé en temps voulu pour d'autres raisons, telles que la complexité des faits liés au litige, ou la non-coopération des intéressés, le service compétent doit informer l'agence de traitement des plaintes des mesure suivantes et du délai d'achèvement prévu, et celle-ci doit en informer à son tour le plaignant en temps utile.

Article 13 Lors du traitement de la plainte, l'agence de traitement des plaintes peut demander au plaignant des explications supplémentaires, des documents ou toute autre assistance nécessaire. Le plaignant doit relater fidèlement les faits liés à la plainte, fournir des preuves et aider activement l'agence de traitement des plaintes dans son travail. L'agence de traitement des plaintes peut demander au défendeur de fournir des informations, celui-ci devra coopérer avec l'agence.

En fonction de la situation de la plainte, l'agence de traitement des plaintes peut organiser des réunions, et inviter le plaignant et le défendeur à exprimer leurs opinions et à discuter des solutions possibles. Si cela s'avère nécessaire au cours du processus de traitement de la plainte, l'agence de traitement des plaintes peut demander l'avis des experts sur des enjeux professionnels.

Article 14 L'agence de traitement des plaintes peut traiter la plainte de manière suivante :

(1) Promouvoir une compréhension mutuelle (y compris la conclusion d'un accord de règlement) entre le plaignant et le défendeur ;

(2) Communiquer avec le défendeur, et si nécessaire, demander une réunion conjointe à l'agence de coordination des plaintes ;

(3) Soumettre des conseils sur l'amélioration des politiques et des mesures pertinentes au gouvernement populaire de la municipalité, à celui des districts (y compris le Comité de gestion de la Zone de développement économique et technologique de Beijing) et à leurs services compétents ;

(4) D'autres méthodes appropriées.

L'accord de règlement signé entre le plaignant et le défendeur doit préciser les affaires concernées et le résultat de l'accord. L'accord de règlement conclu conformément à la loi impose une contrainte sur le plaignant et le défendeur. Si le défendeur ne respecte pas l'accord de règlement en vigueur, il sera puni conformément à l'Article 41 du Règlement de la République populaire de Chine sur l'application de la loi sur les investissements étrangers.

Article 15 La plainte sera clôturée dans l'une des conditions suivantes :

(1) L'agence de traitement des plaintes traite la plainte conformément à l'Article 14 des présentes Mesures, et le plaignant accepte la clôture du dossier ;

(2) La plainte ne correspond pas aux faits ; ou le plaignant refuse de fournir des documents, ce qui rend impossible l'examen des faits ;

(3) La plainte du plaignant manque de fondement juridique ;

(4) Le plaignant retire sa plainte par écrit ;

(5) Le plaignant ne remplit plus les conditions requises pour déposer une plainte ;

(6) Le plaignant, après avoir été contacté par l'agence de traitement des plaintes, n'a pas participé au processus de traitement des plaintes pendant 30 jours consécutifs sans raison valable ;

Au cours de la procédure de traitement de la plainte, si l'une des circonstances évoquées aux alinéas (7), (8) et (9) de l'Article 11 des présentes Mesures se produit, la plainte est considérée comme retirée par écrit par le plaignant.

Une fois la procédure de traitement de la plainte terminée, l'agence de traitement des plaintes doit notifier par écrit au plaignant le résultat du traitement de la plainte dans un délai de 3 jours ouvrables.

Article 16 Si le processus de traitement de la plainte n'est pas terminé dans un délai d'un an après l'acceptation du dossier conformément à l'Article 15 des présentes Mesures, l'agence de coordination des plaintes devra rapidement signaler le problème, avec l'agence de traitement des plaintes, au gouvernement populaire du même niveau et donner des conseils pertinents.

Article 17 Si le plaignant s'oppose au refus du traitement ou au résultat du traitement décidé par l'agence de traitement des plaintes, il peut déposer plainte auprès d'une agence de plainte de niveau supérieur sur la même affaire. L'agence de plainte de niveau supérieur pourra décider d'accepter ou non cette plainte conformément à sa propre règlementation sur le traitement des plaintes.

Le dépôt par un plaignant d'une demande de coordination pour résoudre des litiges avec une agence administrative conformément aux présentes Mesures ne porte pas atteinte à son droit d'engager une procédure telle qu'un « Traitement immédiat dès réception de la plainte par la ligne d'assistance téléphonique 12345 », un réexamen administratif, ou encore un litige administratif, dans les délais légaux.

Si le plaignant demande le règlement coordonné d'un différend entre lui-même et une administration conformément aux dispositions des présentes Mesures, son droit consistant à déposer plainte auprès de la ligne d'assistance téléphonique 12345, à demander un réexamen administratif ou à engager un contentieux administratif dans le délai légal ne sera pas affecté.

Article 18  L'organisme recevant les plaintes est tenu d'enregistrer, d'archiver et d'analyser rapidement les questions relatives aux plaintes, de tenir des registres opportuns, complets et précis de la réception et du traitement des questions relatives aux plaintes pertinentes, et de les classer sur une base annuelle.

Article 19 Les agences de traitement des plaintes des districts pour les hommes d'affaires étrangers doivent soumettre tous les deux mois aux agences municipales de traitement des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers un relevé des plaintes, comprenant le nombre total de plaintes, la mise à jour du processus de traitement, des informations détaillées sur les plaintes classées et des conseils sur les politiques pertinentes.

Dans les 7 premiers jours ouvrables de chaque mois impair, l'agence municipale de traitement des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers doit résumer le travail de plainte de toute la ville et rendre compte du travail des deux mois précédents au centre national des plaintes des entreprises à capitaux étrangers et à l'agence municipale de coordination des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers. L'agence municipale de traitement des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers doit soumettre à l'agence municipale de coordination des plaintes pour les hommes d'affaires étrangers des propositions sur la protection des droits et des intérêts des entreprises à capitaux étrangers sur une base annuelle, rendre compte des cas typiques, des problèmes majeurs et des propositions sur les politiques et les mesures rapportés par les entreprises à capitaux étrangers, les investisseurs étrangers, les chambres de commerce, les associations, les localités et les départements concernés, donner des conseils visant à renforcer la protection de l'investissement et à améliorer l'environnement de l'investissement.

Article 20 Les agences de traitement des plaintes de tous les niveaux de la ville et leur personnel, doivent protéger les secrets commerciaux, les informations commerciales confidentielles et la vie privée des plaignants conformément à la loi.

Article 21 Les chambres de commerce et les associations désignées dans l'Article 27 de la Loi sur les investissements étrangers de la République populaire de Chine peuvent, en se référant à ces présentes Mesures, faire part aux agences de traitement des plaintes des problèmes relatifs à l'environnement de l'investissement avancés par leurs membres et donner en détail des conseils sur des politiques et mesures.

Article 22 Ces présentes Mesures sont interprétées par le Bureau municipal du Commerce de Beijing et entrent en vigueur à la date de publication. Les Mesures sur la gestion des plaintes des entreprises à capitaux étrangers à Beijing publiées le 22 novembre 2019 sont abrogées au même jour.

Le 24 septembre 2021


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