Beijing, Chine
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Dans le but de réglementer davantage le pouvoir discrétionnaire des sanctions administratives relatives à l'écologie et à l'environnement, d'améliorer la capacité et le niveau de l'administration à gérer les systèmes écologiques et environnementaux conformément à la loi, et de prévenir la corruption dans l'application de la loi de manière efficace, cette norme a été établie sur la base des pouvoirs de sanction couramment utilisés dans l'application de la loi administrative pour les questions relatives à l'écologie et à l'environnement de Beijing, conformément aux dispositions pertinentes telles que les Instructions sur la poursuite de la normalisation du pouvoir discrétionnaire pour les sanctions administratives relatives à l'environnement du Ministère de l'Écologie et de l'Environnement (Lettre officielle [2019] n° 42 du Bureau d'application de la loi sur l'écologie et l'environnement du Ministère de l'Écologie et de l'Environnement de la République populaire de Chine ) et Certaines instructions sur la normalisation de la mise en œuvre du système de norme discrétionnaire pour les sanctions administratives de l'ancien Bureau des affaires législatives du gouvernement municipal (Lettre officielle [2015] n° 16 publiée par le Bureau des affaires juridiques du gouvernement populaire de la municipalité de Beijing).

I. Principes et exigences de base

La réglementation et l'exercice du pouvoir discrétionnaire des sanctions administratives doivent être basés sur des objectifs favorables à la régulation environnementale et doivent suivre les principes de légalité et de raisonnabilité, d'équité et de justice, d'application facile, de correspondance entre les fautes et les sanctions, et de combinaison des sanctions avec une formation de sensibilisation à l'écologie.

La norme discrétionnaire applicable aux sanctions administratives doit être basée sur l'objectif légal, prendre en compte et mesurer de manière exhaustive les facteurs pertinents tels que le fait illégal, la nature illégale, les circonstances et le degré de préjudice social, tout en excluant l'interférence de facteurs non pertinents. Il faut se référer aux actes illégaux administratifs similaires qui présentent pratiquement les mêmes facteurs (le fait illégal, la nature illégale, les circonstances et le degré de préjudice social), afin de décider, selon les circonstances et conformément aux lois, aux règlements et aux règles applicables, si des sanctions doivent être imposées aux contrevenants. De cette manière, il sera aussi possible de définir le type et le degré de sanction, de sorte que la base juridique, le type et le degré de sanction applicable soient fondamentalement les mêmes pour des cas similaires dans des circonstances similaires.

II. Circonstances particulières dans lesquelles le pouvoir discrétionnaire peut être exercé

(i) Circonstances dans lesquelles une sanction sévère peut être imposée

1. Avoir subi des sanctions environnementales similaires à plus de trois reprises (incluses) en deux ans ;

2. Avoir rejeté des polluants atmosphériques de manière excessive pendant la période où l'alerte météorologique de forte pollution était activée ;

3. Des actes tels que le recours à des menaces, à des agressions verbales ou physiques, à l'intimidation ou encore à des représailles à l'égard des agents chargés de l'application de la loi ont été constatés lors de l'enquête et du traitement des affaires ;

4. Les infractions aux lois sur la protection de l'environnement ont causé une pollution de l'environnement dans plusieurs régions administratives ;

5. Les infractions aux lois sur la protection de l'environnement ont causé des répercussions sociales négatives ;

6. Autres circonstances aggravantes.

(2) Circonstances dans lesquelles l'auteur des infractions aux lois sur la protection de l'environnement doit être condamné aux sanctions atténuées

1. Les initiatives ont été prises pour éliminer ou atténuer les nuisances causées par des infractions aux lois sur la protection de l'environnement ;

2. Les infractions aux lois sur la protection de l'environnement ont été commises sous la contrainte d'autrui ;

3. Les performances méritoires ont été reconnues dans la collaboration avec le département de l'écologie et de l'environnement pour enquêter et traiter les infractions aux lois sur la protection de l'environnement ;

4. D'autres cas où la sanction administrative pouvait être atténuée conformément à la loi.

(iii) Circonstances dans lesquelles l'auteur des infractions est exempté de toute sanction administrative (liste des circonstances dans lesquelles l'auteur des infractions est exempté de toute sanction administrative)

1. Dans l'un des cas suivants, la sanction administrative ne sera pas imposée si l'infraction est légère et corrigée en temps opportun sans causer de dommages :

(1) Pour les projets de construction qui ont été exécutés sans l'approbation des procédures d'évaluation environnementale conformément à la loi ou qui étaient toujours en construction ou ont été achevés, mais n'ont pas encore été mis en production ou en service ; qui impliquaient des reconstructions, des agrandissements et des transformations technologiques ; et qui étaient situés en dehors des zones écologiquement sensibles énumérées aux points (1) et (2) de l'Article 3 de la Liste de gestion par catégories des évaluations de l'impact environnemental des projets de construction, un arrêt immédiat de la construction ou une restauration immédiate a été effectuée après l'inspection des agents chargés de l'application de la loi sur site ;

(2) La réception et la publication du rapport de réception ont été réalisées dans les 3 mois à compter de la date de l'inspection sur site par des agents chargés de l'application de la loi, pour les projets dont les procédures d'approbation sur l'évaluation environnementale ont été achevées, les installations de prévention contre la pollution ont été approuvées conformément aux documents d'évaluation environnementale et fonctionnaient normalement, mais pour lesquels l'inspection et la réception de la protection environnementale des projets n'ont pas été achevées ;

(3) La soumission pour approbation de l'évaluation de l'impact environnemental, la réception et la publication du rapport de réception ont été réalisées dans les 3 mois à compter de la date de l'inspection sur site par des agents chargés de l'application de la loi, pour les chaudières à gaz dont la capacité totale était supérieure à 1 tonne/heure (exclus) et inférieure à 10 tonnes/heure (inclus) et qui ont été mises en service sans procédures d'approbation de l'évaluation de l'impact environnemental et de réception ;

(4) Les établissements chargés de la construction qui n'ont pas déposé le formulaire d'enregistrement des impacts environnementaux des projets de construction conformément à la loi ont soumis ce formulaire dans les 5 jours à compter de la date de l'inspection sur site par des agents chargés de l'application de la loi ;

(5) Si des informations sur l'environnement n'ont pas été rendues publiques en temps opportun ou le contenu de ces informations est faux ou inexact, une rectification a été accomplie dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de l'inspection (la publication de fausses informations n'est pas incluse) ;

(6) Le taux pour manquement à l'autosurveillance était inférieur à 10 % (cela ne concerne pas les cas où l'autosurveillance sur les polluants toxiques et nocifs ainsi que sur les dioxines n'a pas été effectuée conformément aux exigences pertinentes) ;

(7) Les entreprises, les institutions et les autres opérateurs de production qui étaient tenus de remplir le formulaire d'enregistrement des rejets de polluants ont complété ces informations dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de l'inspection du personnel sur place ;

(8) Le rapport d'exécution du permis de rejet de polluants a été soumis au plus tard 10 jours ouvrables après le délai imparti ;

(9) Le transfert de déchets solides hors de la zone administrative de la province, de la région autonome ou de la municipalité relevant directement du gouvernement central a été effectué pour stocker et traiter ces déchets sans avoir reçu d'approbation ou pour utiliser ces déchets sans avoir fait une déclaration dûment enregistrée auprès des services compétents, si la déclaration a été faite dans les 5 jours ouvrables et était conforme aux conditions de traitement pour autant que la quantité de déchets solides soit inférieure à 1 tonne ;

(10) Les établissements qui étaient engagés dans des activités commerciales telles que la production, la vente, l'utilisation, la récupération, le recyclage ou la destruction de substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO) et contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ont fait une déclaration dûment enregistrée auprès des services compétents dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de l'inspection du personnel chargé de l'application de la loi sur place ;

(11) Les engins mobiles non routiers circulant dans la ville sans avoir enregistré leur code d'information l'ont achevé dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de l'inspection du personnel chargé de l'application de la loi sur place ;

(12) Les plans d'intervention d'urgence environnementale qui ont été formulés conformément aux normes n'ont pas été déposés auprès des services compétents conformément aux dispositions, ou les informations relatives aux urgences environnementales n'ont pas été rendues publiques conformément aux dispositions, mais ces erreurs ont été corrigées dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l'inspection ;

(13) Des établissements de rejet de polluants, qui ont émis des polluants avant la mise en œuvre du Règlement sur la gestion des permis de rejet de polluants daté du 1er mars 2021 et qui n'ont pas demandé de permis de rejet de polluants avant la date de l'inspection du personnel chargé de l'application de la loi sur place, ont déposé leur demande de permis dans un délai d'un mois suivant la date de l'inspection ;

(14) L'équipement de surveillance en ligne qui n'effectuait pas de surveillance comparative a été rectifié dans un délai d'un mois ;

(15) D'autres violations qui étaient légères et corrigées à temps, sans causer de dommages.

2. Si les infractions suivantes sont commises pour la première fois (c'est-à-dire que la même infraction de l'auteur n'a pas été enregistrée dans les systèmes de sanctions administratives et d'inspection administrative de la ville et du district, et que l'auteur confirme avoir commis cette infraction pour la première fois), et que les retombées sont légères et corrigées à temps, aucune sanction administrative ne sera imposée ;

(1) En cas de rejet excessif des polluants dans l'eau (hors pigment) ou des polluants dans l'air (hors mauvaise odeur, polluants émis par les véhicules automobiles et les engins mobiles non routiers) et à l'exception des polluants de classe I, des substances toxiques et dangereuses, des substances radioactives, des métaux lourds et des polluants organiques persistants, des mesures de rectification doivent être prises à temps dans les conditions suivantes : un seul polluant a dépassé les normes relatives aux rejets des polluants et le degré de dépassement n'était pas supérieur à 10 %, et une correction a été mise en œuvre dans les 10 jours ouvrables ; la valeur du pH n'a pas dépassé la plage de la valeur spécifiée de ± 0,5 et une correction a été mise en œuvre dans les 10 jours ouvrables  ; le rapport gaz-liquide de la station-service n'a pas dépassé la plage de la valeur spécifiée de ± 0,05 et une correction a été mise en œuvre dans les 3 jours ouvrables ;

(2) Une rectification a été terminée dans les 5 jours ouvrables pour les établissements chargés de la construction qui n'ont pas mis en place les panneaux d'identification des déchets dangereux conformément aux réglementations ; ou une rectification a été terminée dans les 2 jours pour les établissements chargés de la construction qui n'ont pas stocké de déchets dangereux conformément aux réglementations et dont la quantité de déchets dangereux était inférieure à 0,1 tonne lors de l'inspection sur site ;

(3)  Une rectification est effectuée sur site, lorsque les industries, dont la quantité totale de matériaux est inférieure à 10 mètres cubes et leur durée de stockage ne dépasse pas 3 jours, n'ont pas mis en place une zone fermée ; n'ont pas mis en place une enceinte stricte plus haute que des empilages ; ou n'ont pas pris de mesures de protection efficaces pour prévenir la pollution émanant des poussières ;

(4) Les garages ont entassé moins de 1 tonne de batteries au plomb-acide usées et non cassées sans autorisation ont effectué une rectification dans les 5 jours ouvrables ;

(5) Autres infractions commises la première fois et dont les retombées sont légères et corrigées en temps opportun.

3. Si l'auteur a des preuves suffisantes pour prouver qu'il n'y a pas de faute subjective, aucune sanction administrative ne lui sera imposée. En cas de dispositions contraires prévues par la loi ou les règlements administratifs, ces dispositions sont applicables..

Si aucune sanction administrative n'est imposée à l'auteur pour son acte illégal conformément à la loi, les organes administratifs doivent le sensibiliser et l'orienter en lui faisant signer une lettre d'engagement ou par d'autres moyens.

III. Tableau de la norme du pouvoir discrétionnaire pour les sanctions administratives

En fonction de la catégorie d'évaluation environnementale des projets de construction, de la nature et du rejet des polluants, de l'impact d'actes illégaux sur l'environnement et d'autres circonstances illégales, et conformément aux types et aux degrés des sanctions administratives fixées par les réglementations pertinentes relatives à la protection de l'écologie et de l'environnement, une norme discrétionnaire des sanctions administratives a été respectivement formulée (voir l'Annexe pour plus de détails) pour les diverses illégalités courantes notamment, l'infraction aux systèmes de gestion du projet de construction, des polluants de l'eau, des polluants de l'air et des permis de rejet de polluants, et celle aux systèmes de prévention de la pollution radioactive et de la pollution des déchets solides (dangereux).

IV. Règle discrétionnaire des amandes journalières consécutives

D'après l'Article 59 de la Loi sur la protection de l'environnement de la République populaire de Chine, les entreprises, les institutions et les autres opérateurs de production qui ont rejeté illégalement des polluants sont passibles d'une amende et sommés d'effectuer une rectification. En cas de refus, l'organisme administratif, qui a décidé d'imposer une amende conformément à la loi, peut imposer chaque jour l'amande du même montant à compter du lendemain du jour où il demande la rectification pour des jours consécutifs.

Les amendes et sanctions prévues au paragraphe précédent sont mises en œuvre conformément aux dispositions déterminées par les lois et règlements pertinents en fonction de facteurs tels que le coût de fonctionnement des installations de prévention et de contrôle de la pollution, les pertes directes ou les gains illégaux dérivant des infractions.

Les réglementations locales peuvent, en fonction des besoins réels de protection écologique et environnementale, compléter les catégories des illégalités faisant l'objet des sanctions consécutives journalières stipulées au premier alinéa.

L'Article 123 de la Loi sur la prévention et le contrôle de la pollution atmosphérique de la République populaire de Chine stipule que lorsque des entreprises, des institutions et d'autres opérateurs de production font l'objet d'une amende pour l'un des actes suivants et sont sommés d'effectuer des rectifications, mais qu'elles refusent de le faire, alors l'organe administratif qui a décidé d'imposer une amende conformément à la loi peut imposer chaque jour l'amande du même montant à compter du lendemain du jour où il demande la rectification pour des jours consécutifs :

1. Avoir rejeté des polluants atmosphériques sans avoir obtenu le permis de rejet de polluants conformément à la loi ;

2. Avoir rejeté des polluants atmosphériques en dépassant les normes d'émissions de polluants atmosphériques ou les objectifs de contrôle des émissions totales des principaux polluants atmosphériques ;

3. Avoir rejeté des polluants atmosphériques en échappant à la surveillance ;

4. N'ayant pas pris de mesures efficaces pour prévenir et contrôler la pollution émanant des poussières pendant la construction ou le stockage de matériaux susceptibles d'engendrer des émissions de poussières.

Selon l'Article 5 des Mesures relatives à l'application des sanctions consécutives journalières par les autorités compétentes de protection environnementale, si un pollueur fait l'objet d'une amende pour l'un des actes suivants et est sommé d'effectuer des rectifications, mais qu'il refuse de le faire, le département chargé de l'écologie et de l'environnement qui a décidé d'imposer une amende conformément à la loi peut imposer chaque jour l'amande du même montant pour des jours consécutifs.

1. Avoir émis des polluants en dépassant les normes de rejet de polluants nationales ou locales ou les objectifs de contrôle des émissions totales des principaux polluants ;

2. Avoir rejeté des polluants par des moyens visant à échapper à la surveillance et au contrôle, tels que des tuyaux dissimulés, des puits d'infiltration, des fosses d'infiltration, ou encore l'altération et la falsification de données de surveillance, ou le fonctionnement irrégulier des installations de traitement des polluants ;

3. Avoir rejeté des polluants interdits par les lois et règlements ;

4.Avoir déverser illégalement des déchets dangereux ;

5. Les autres illégalités consistant à émettre des polluants.

Si le département chargé de l'écologie et de l'environnement constate le rejet de polluants illégal d'un pollueur, il doit mener une enquête, collecter des preuves, et infliger une sanction administrative au pollueur conformément à la loi.

La décision consistant à imposer des amandes journalières consécutives doit être prise après la décision d'une sanction administrative stipulée dans le paragraphe précédent.

Circonstances particulières :

En cas de rejet excessif de polluants, ceux qui remplissent l'une des circonstances suivantes peuvent être exemptées d'amandes journalières consécutives.

1. Les projets favorables au bien-être du peuple dont la production ne peut pas être suspendue ou restreinte et dont les émissions de polluants dépassent à nouveau la norme pendant la période de rectification ;

2. Le nombre total de types de polluants dépassant les normes est réduit de plus de 50 % (50 % inclus) par rapport au test précédent, et le multiple de dépassement des polluants dépassant à nouveau les normes est réduit de plus de 50 % (50 % inclus) par rapport au test précédent ou le multiple de dépassement des polluants dépassant pour la première fois les normes n'est pas supérieur à 0,5 fois (0,5 inclus) ;

3. Les polluants dépassant les normes lors du test précédent sont désormais tous conformes aux normes lors du nouveau test, et le multiple de dépassement des polluants dépassant les normes pour la première fois est inférieur à 0,5 fois (0,5 inclus).

4. Le multiple de dépassement de polluants dépassant les normes est inférieur à 0,1 fois (0,1 inclus).

Lorsque le département chargé de l'écologie et de l'environnement effectue un nouveau test, les facteurs surveillés doivent couvrir ceux du test précédent.

V. Dispositions sur les questions applicables

1. Lorsque le personnel chargé de l'enquête et du traitement des affaires au sein du département chargé de l'application de la loi en matière d'écologie et d'environnement présente un avis préliminaire ou un avis proposé pour le traitement des affaires dans le Formulaire de clôture des affaires pour examen et dans le Formulaire de soumission et d'approbation des affaires, il doit indiquer le fondement de sa discrétion.

2. Cette norme présente le pouvoir discrétionnaire à exercer pour les sanctions relatives aux infractions courantes aux lois sur la protection de l'environnement dans la ville. Pour les infractions aux lois sur la protection de l'environnement qui ne sont pas incluses dans cette norme, elles doivent être évaluées par comparaison horizontale en référence à la méthode de discrétion déjà réglementée.

3. En ce qui concerne les infractions aux lois sur la protection de l'environnement exceptionnellement graves, il est possible d'augmenter le niveau de sanction dans le cadre des lois et règlements et sur la base de la plage spécifiée dans la présente norme, mais cette décision doit être issue d'une discussion collective lors de réunions telles que la réunion de travail du directeur.

4. Le personnel concerné doit assumer ses responsabilités correspondantes conformément aux dispositions pertinentes s'il s'avère que la décision de sanction administrative qu'il a prise est illégale ou révoquée après un réexamen administratif ou un litige administratif dû au fait qu'il n'a pas respecté la présente norme discrétionnaire. 


Annexe:

Norme discrétionnaire pour les sanctions administratives relatives à l'écologie et l'environnement (non inclus)

北京市人民政府

Droits d'auteur. Le gouvernement populaire de la municipalité de Beijing. Tous les droits sont réservés.

Numéro d'enregistrement: 05060933

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