Article 1 Afin de mener à bien l'enregistrement de la création des organismes opérationnels dans la zone de libre-échange pilote de la Chine (Beijing) par les institutions d'arbitrage étrangères et celles de hors de la partie continentale de la Chine et de promouvoir la construction de la zone de libre-échange pilote, les présentes mesures sont établies conformément aux réglementations applicables et en fonction de la situation réelle.

Article 2 Ces mesures s'appliquent à la gestion de l'enregistrement et aux activités connexes concernant la création des organismes opérationnels dans la zone de libre-échange pilote de la Chine (Beijing) par les institutions d'arbitrage étrangères et celles de hors de la partie continentale de la Chine.

Les « institutions d'arbitrage étrangères » indiquées dans les présentes mesures font référence aux institutions d'arbitrage à but non lucratif légalement établies à l'étranger ou dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, et dans la province de Taïwan, ainsi que les institutions établies par les organisations internationales auxquelles la Chine a adhéré et qui ont pour but de mener des activités d'arbitrage.

Article 3 Une fois enregistrées, les institutions d'arbitrage étrangères et celles de hors de la partie continentale de la Chine peuvent créer des organismes opérationnels dans la zone de libre-échange pilote de la Chine (Beijing) pour exercer des activités d'arbitrage liées à l'étranger sur des litiges civils et commerciaux dans les domaines tels que le commerce international et l'investissement.

Les organismes opérationnels créés par les institutions d'arbitrage étrangères et celles de hors de la partie continentale de la Chine dans la zone de libre-échange pilote de la Chine (Beijing) (ci-après dénommées les organismes opérationnels) ne doivent pas établir de succursales ou de bureaux locaux.

Article 4 Au cours de leur travail et de leur vie en Chine, les responsables, le personnel et les arbitres des organismes opérationnels doivent respecter les lois et règlements chinois ainsi que l'éthique professionnelle, et ne doivent pas nuire aux intérêts nationaux de la Chine, aux intérêts publics sociaux ou aux droits et intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et d'autres organisations.

Article 5 Les activités d'arbitrage menées par les organismes opérationnels et leur personnel conformément à la loi sont protégées par la loi.

Article 6 Le Bureau municipal de la Justice de Beijing (ci-après dénommé le Bureau municipal de la Justice) est responsable de l'enregistrement de la création des organismes opérationnels dans la zone de libre-échange pilote de la Chine (Beijing) par les institutions d'arbitrage étrangères et celles de hors de la partie continentale de la Chine et de la mise en œuvre de la gestion des activités d'arbitrage liées à l'étranger conformément à la loi.

Article 7 Les institutions d'arbitrage étrangères et celles de hors de la partie continentale de la Chine doivent remplir les conditions suivantes lors de leur demande pour la création d'un organisme opérationnel dans la zone de libre-échange pilote de la Chine (Beijing).

(I) Elles doivent être légalement établies à l'étranger et hors de la partie continentale de la Chine ;

(II) Elles ont mené effectivement des activités d'arbitrage et des affaires de règlement des litiges connexes pendant plus de 5 ans ;

(III) Elles disposent d'une crédibilité publique et une influence internationale relativement élevées ;

(IV) Le responsable de l'organisme opérationnel à approuver dispose de la pleine capacité civile conformément aux dispositions des lois chinoises et n'a pas fait l'objet d'une sanction pénale à cause d'un crime intentionnel.

(V) Le responsable de l'organisme opérationnel à approuver doit être un employé à temps plein. Le responsable et les autres employés n'occupent pas de poste dans d'autres organisations.

Article 8 Les institutions d'arbitrage étrangères et celles de hors de la partie continentale de la Chine doivent déposer une demande au Bureau municipal de la Justice et soumettre les documents suivants en deux exemplaires lors de leur demande pour la création d'un organisme opérationnel dans la zone de libre-échange pilote de la Chine (Beijing) :

(I) Une demande de création d'organismes opérationnels ;

(II) Des pièces justificatives pour prouver son établissement légal à l'étranger et hors de la partie continentale de la Chine ;

(III) Des explications de la situation pertinente et un engagement selon les exigences des paragraphes (II) à (V) de l'Article 7 des présentes mesures ;

(IV) Les statuts de l'institution d'arbitrage, les règles d'arbitrage, la liste des membres de l'institution et leur présentation.

Si les documents de demande sont dans une langue étrangère, une traduction en chinois doit être fournie en pièce jointe et la version chinoise prévaudra.

Article 9 Le Bureau municipal de la Justice doit informer le demandeur si sa demande est acceptée dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de réception des documents de demande, ou informer le demandeur des documents à compléter ou à corriger par notification unique ; une décision doit être prise dans les 20 jours à compter de la date d'acceptation officielle pour approuver ou refuser la demande. Si une décision ne peut être prise dans les 20 jours, le délai peut être prolongé de 10 jours sous l'approbation du responsable du Bureau municipal de la Justice, et le motif de la prolongation doit être communiqué au demandeur.

Le Bureau municipal de la Justice doit constituer un dossier auprès du ministère de la Justice en ce qui concerne l'enregistrement de l'organisme opérationnel dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de prise de décision d'approbation de l'enregistrement. Et un certificat d'enregistrement sera émis par le ministère de la Justice à l'organisme opérationnel une fois le code unifié du crédit social déterminé.

Article 10 Les organismes opérationnels doivent soumettre les documents suivants au Bureau municipal de la Justice pour constituer un dossier dans les 3 mois à compter de la date d'émission du certificat d'enregistrement par le Bureau municipal de la Justice.

(I) Une description des informations de base de l'organisme opérationnel, y compris la nomination, l'adresse, la responsable, la portée d'activités, etc. ;

(II) Une liste des arbitres/experts de l'organisme opérationnel ou une liste des arbitres/experts recommandés (le cas échéant) ; les pièces justificatives du bureau de l'organisme opérationnel ;

(III) Des formulaires d'inscription et documents d'identification du responsable et du personnel de l'organisme opérationnel ;

(IV) Des copies du certificat d'enregistrement fiscal, de l'exemple du sceau et du compte bancaire.

Si les pièces stipulées dans l'alinéa précédent ne peuvent être déposées dans le délai prévu pour une raison particulière, une demande de prorogation peut être soumise auprès du Bureau municipal de la Justice.

Article 11 En cas de modifications d'informations enregistrées ou soumises par l'organisme opérationnel, ce dernier doit déposer les informations connexes auprès du Bureau municipal de la Justice dans les 15 jours à compter de la date de modification.

Article 12 Les organismes opérationnels sont encouragés à effectuer des échanges et des coopérations internationaux liés aux activités d'arbitrage. Les organismes opérationnels et les institutions d'arbitrage établies dans notre ville sont soutenus pour mener les échanges et les coopérations suivants :

(I) Signature d'accords de coopération ;

(II) Recommandations mutuelles d'arbitres et de médiateurs ;

(III) Échanges mutuels d'offres de stages et de postes d'échange ;

(IV) Facilitation mutuelle des activités d'arbitrage telles que les procès au tribunal et les audiences ;

(V) Organisation conjointe de formations, de conférences, de séminaires et d'activités de sensibilisation ;

(VI) Autres échanges et coopérations liés aux activités d'arbitrage.

Article 13 Les organismes opérationnels doivent rendre publiques les informations telles que les statuts et les règles d'arbitrage sur leur site Internet officiel ou le site Internet public de services juridiques de notre ville, ainsi qu'annoncer le rapport d'activités de l'année précédente avant le 31 mars de chaque année, dont les principaux contenus sont les suivants :

(I) La situation sur des activités d'arbitrage mises en place ;

(II) La situation où une décision est révoquée ou non exécutée, non reconnue et exécutée par le tribunal ;

(III) Le rapport d'audit financier ;

(IV) La modification de la liste des arbitres/experts ou des arbitres/experts recommandés ;

(V) Autres situations qui doivent être rendues publiques.

Article 14 Si les institutions d'arbitrage étrangères et celles de hors de la partie continentale de la Chine qui ont créé l'organisme opérationnel décident de mettre fin à leur propre activité ou à l'organisme opérationnel, elles doivent soumettre une demande d'annulation d'enregistrement au Bureau municipal de la Justice.

Article 15 Lorsque l'une des circonstances suivantes est remplie pour un organisme opérationnel, le Bureau municipal de la Justice doit accélérer les formalités d'annulation d'enregistrement et constituer un dossier auprès du ministère de la Justice :

(I) Les institutions d'arbitrage étrangères et celles de hors de la partie continentale de la Chine qui ont créé l'organisme opérationnel mettent fin à ses activités ;

(II)  Les institutions d'arbitrage étrangères et celles de hors de la partie continentale de la Chine demandent à mettre fin à l'organisme opérationnel ;

(III) L'enregistrement de création de l'organisme opérationnel a été révoqué conformément à la loi ;

(IV) Autres circonstances prévues par les lois et règlements et les règles.

L'organisme opérationnel qui envisage d'annuler conformément aux dispositions dans l'alinéa précédent doit être liquidé avant l'annulation.

Article 16 Lorsque l'une des circonstances suivantes est remplie pour un organisme opérationnel qui demande de mettre fin à ses activités, l'annulation ne sera pas autorisée :

(I) Il y a encore des arbitrages qui ne sont pas clos.

(II) L'impôt dû n'a pas été entièrement payé ;

(III) L'enquête sur le crime de l'unité suspectée n'a pas été achevée ;

(IV) Autres circonstances prévues par les lois et règlements ou les réglementations selon lesquelles une demande de mettre fin à ses activités est inappropriée.

Article 17 Le Bureau municipal de la Justice doit rendre publiques les informations liées à la création, à la modification et à l'annulation d'enregistrement des organismes opérationnels sur son site Internet officiel, sur le site Internet public de services juridiques de notre ville ou par d'autres canaux.

Article 18 Lorsqu'une institution d'arbitrage étrangère ou celle de hors de la partie continentale de la Chine recourt à des procédés frauduleux pour enregistrer frauduleusement un organisme opérationnel, le Bureau municipal de la Justice doit annuler l'enregistrement de l'organisme opérationnel et le signaler auprès du ministère de la Justice pour constituer un dossier.

Article 19 Lorsqu'un organisme opérationnel et son responsable ou d'autres membres du personnel violent les lois et règlements, les réglementations de la Chine ou les dispositions de ces présentes mesures dans le cadre d'activités d'arbitrage liées à l'étranger, le Bureau municipal de la Justice doit traiter l'affaire pertinente conformément à la loi ou la transmettre aux autorités compétentes pour traitement.

Article 20 La création d'organismes opérationnels dans le secteur de l'aéroport de Daxing (zone de Beijing) de la zone de libre-échange pilote de la Chine (Hebei) doit être mise en œuvre selon les présentes mesures.

Article 21 Les présentes mesures ont été mises en vigueur le 1er janvier 2021.