Article 1er Afin de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle lors des expositions, de maintenir l’ordre pendant les expositions et de promouvoir un développement sain du secteur de l’événementiel, le présent règlement est établi conformément aux lois et règlements pertinents, en tenant compte de la situation réelle de la municipalité.
Article 2 Le présent règlement s’applique à la protection des droits de propriété intellectuelle, tels que les droits de brevet, les droits de marque et les droits d’auteur, dans le cadre des activités organisées dans les limites administratives de cette municipalité, telles que les expositions, foires commerciales, expositions universelles, foires aux transactions et salons.
Article 3 La protection des droits de propriété intellectuelle lors des expositions repose sur les principes suivants : orientation par le gouvernement, responsabilité des organisateurs, autodiscipline des exposants et supervision par le public.
Article 4 Le Bureau municipal de la propriété intellectuelle est responsable de la coordination globale du travail de protection des droits de propriété intellectuelle lors des expositions dans la municipalité. Les gouvernements populaires des districts sont responsables de la direction et de la coordination de la protection des droits de propriété intellectuelle lors des expositions dans leur juridiction.
Les autorités administratives chargées de la propriété intellectuelle, y compris les départements de la propriété intellectuelle, de l’administration pour l’industrie et le commerce, des droits d’auteur, etc. (ci-après dénommés collectivement les « autorités administratives de la propriété intellectuelle »), doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, assurer la direction et la supervision du travail de protection des droits de propriété intellectuelle lors des expositions, et aider les organisateurs à établir et à améliorer le système de protection des droits de propriété intellectuelle lors des expositions.
Article 5 Les départements de gestion des expositions doivent renforcer la coordination, la supervision et le contrôle des actions de protection de la propriété intellectuelle lors des expositions, afin de préserver l’ordre des expositions.
Article 6 Les associations professionnelles concernées doivent, par l’élaboration de règles de déontologie sectorielles, la promotion et la formation, renforcer la sensibilisation de leurs membres à la protection des droits de propriété intellectuelle et assister les autorités administratives de la propriété intellectuelle dans leur travail de protection des droits de propriété intellectuelle lors des expositions.
Article 7 Les organisateurs doivent, conformément à la loi, assurer la protection des droits de propriété intellectuelle lors des expositions, établir un système de vérification préalable des éléments exposés (y compris les objets exposés, panneaux, stands, documents promotionnels associés, etc.) en matière de propriété intellectuelle, et inciter les exposants à effectuer des recherches sur les éléments susceptibles de provoquer des litiges en matière de propriété intellectuelle.
Article 8 Les exposants doivent participer de manière légale à l’exposition et coopérer avec les organisateurs dans la vérification préalable de la situation en matière de propriété intellectuelle des éléments exposés ; ils ne doivent pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’autrui.
Lorsque les projets exposés doivent légalement être accompagnés de documents attestant des droits afférents, les exposants doivent les apporter avec eux lors de l’exposition ; s’ils apposent des signes ou des marques indiquant la propriété intellectuelle sur les éléments exposés, cela doit être fait conformément aux dispositions applicables.
Article 9 Les organisateurs et les exposants doivent inclure dans le contrat de participation à l’exposition les droits, obligations et autres contenus relatifs à la protection des droits de propriété intellectuelle. Les clauses relatives à cette protection doivent inclure :
(I) L’engagement de l’exposant à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’autrui concernant les éléments exposés ;
(II) La procédure de traitement des plaintes liées à la propriété intellectuelle et les modes de résolution ;
(III) En cas de suspicion de contrefaçon d’éléments exposés, des mesures telles que la dissimulation ou le retrait de l’exposition doivent être prises.
Le Bureau municipal de la propriété intellectuelle, en collaboration avec les services municipaux de l’administration pour l’industrie et le commerce, des droits d’auteur et des autres autorités administratives concernées, doit élaborer un modèle de contrat-type pour la protection des droits de propriété intellectuelle dans les expositions, et le rendre public.
Article 10 Pour les expositions d’une durée de trois jours et au-dessus et remplissant l’une des conditions suivantes, les autorités administratives de la propriété intellectuelle doivent être présentes sur place :
(I) Expositions organisées par le gouvernement ou par des départements gouvernementaux ;
(II) Expositions d’une surface d’exposition supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés ;
(III) Expositions ayant une influence significative au niveau international ou national.
Les organisateurs doivent fournir aux autorités administratives de la propriété intellectuelle les conditions nécessaires pour faciliter leur travail sur place.
Article 11 Pour les expositions visées au premier alinéa de l’article 10, qui sont approuvées ou enregistrées par les services municipaux de gestion des expositions, ces derniers doivent, dans un délai de dix jours à compter de la date d’approbation ou d’enregistrement, informer le Bureau municipal de la propriété intellectuelle du nom de l’exposition, de sa date, de son lieu, de sa surface d’exposition et des informations de base concernant les organisateurs ; pour les expositions approuvées ou enregistrées par les services de gestion non municipaux, les entités responsables de l’organisation doivent informer le Bureau municipal de la propriété intellectuelle des mêmes informations, conformément aux dispositions susmentionnées.
Article 12 Les organisateurs doivent, conformément aux règlements nationaux et en fonction de leurs besoins concrets du travail, mettre en place un organisme chargé du traitement des plaintes relatives à la propriété intellectuelle dans le cadre de l’exposition.
Cette structure peut être composée de membres de l’équipe organisatrice, de techniciens spécialisés dans les domaines concernés et de juristes. Si nécessaire, les organisateurs peuvent inviter les autorités administratives de la propriété intellectuelle à envoyer du personnel pour fournir des conseils.
Article 13 Le titulaire de droits de propriété intellectuelle ou toute partie intéressée estimant qu’un élément exposé porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle peut déposer une plainte, conformément aux règlements en vigueur, auprès de l’organisateur ou de l’organisme de traitement des plaintes mis en place par celui-ci. L’organisateur ou ladite structure, dès réception de la plainte, doit désigner du personnel pour mener une enquête et traiter l’affaire en temps utile.
Article 14 Le titulaire de droits de propriété intellectuelle ou toute partie intéressée qui souhaite déposer une plainte auprès de l’organisateur ou de l’organisme de traitement des plaintes doit fournir les documents suivants :
(I) Informations de base sur le plaignant et le mis en cause, y compris le nom et l’adresse du plaignant, ainsi que le nom et le numéro de stand du mis en cause. En cas de recours à un représentant, une procuration écrite doit être fournie.
(II) Nom de l’élément exposé suspect de contrefaçon, les preuves de la contrefaçon et les explications nécessaires.
(III) Preuves des droits de propriété intellectuelle, comprenant les documents de propriété des droits, les documents prouvant leur contenu, ainsi que tout autre document nécessaire attestant la situation juridique desdits droits.
Article 15 Après avoir été informé que son élément exposé est soupçonné de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, le mis en cause doit, dans les plus brefs délais, présenter un certificat de droits ou d’autres preuves démontrant la légitimité de sa propriété sur l’élément contesté, fournir des preuves établissant l’absence d’infraction et coopérer avec le personnel organisateur ou l’organisme de traitement des plaintes mis en place par l’organisateur pour permettre l’inspection des objets soupçonnés d’enfreindre les droits.
En cas d’incapacité à fournir des preuves valables, le mis en cause doit retirer de lui-même les objets suspects de contrefaçon conformément aux stipulations contractuelles convenues avec l’organisateur ; s’il refuse de procéder au retrait, l’organisateur ou l’organisme de traitement des plaintes mis en place par celui-ci peut décider du retrait des objets exposés.
Article 16 Si le plaignant cause un préjudice au mis en cause en raison d’une plainte malveillante, il doit assumer la responsabilité de l’indemnisation conformément à la loi.
Article 17 Les exposants doivent respecter les clauses contractuelles relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle conclues avec l’organisateur, remplir leurs obligations en matière de protection des droits et coopérer avec l’organisateur pour résoudre les litiges.
Article 18 Pendant l’exposition, l’organisateur doit assumer les responsabilités suivantes :
(I) Recevoir les plaintes relatives aux infractions à la propriété intellectuelle et coordonner la résolution des litiges ;
(II) Offrir des services de sensibilisation juridique et de conseil technique spécialisés en matière de protection des droits de propriété intellectuelle ;
(III) Afficher de manière visible le champ de compétence et les coordonnées des autorités administratives de la propriété intellectuelle, ainsi que les services, lieux et coordonnées de l’organisateur ou de l’organisme de traitement des plaintes ;
(IV) Délivrer des attestations des faits pertinents à la demande raisonnable du titulaire des droits de propriété intellectuelle ou d’une partie intéressée ;
(V) Assumer toute autre responsabilité incombant à l’organisateur.
Article 19 En cas de litige en matière de propriété intellectuelle survenant pendant l’exposition, l’organisateur ou l’organisme de traitement des plaintes mis en place par celui-ci doit, conformément aux dispositions préalablement convenues, procéder à une médiation sur la base du consentement volontaire des parties concernées. Si un accord est atteint, il doit être exécuté par les parties concernées ; en cas d’échec de la médiation, le titulaire de droits de propriété intellectuelle ou la partie intéressée peut déposer une plainte auprès des autorités administratives de la propriété intellectuelle ou intenter directement une action devant le tribunal populaire.
Article 20 Les organisateurs et les exposants doivent se soumettre à la direction, à la supervision et à l’inspection des autorités administratives de la propriété intellectuelle, et coopérer avec celles-ci ainsi qu’avec les autorités judiciaires dans le cadre des enquêtes, de la collecte de preuves et d’autres actions d’application de la loi.
Article 21 L’organisateur doit conserver soigneusement les informations et documents relatifs à la protection des droits de propriété intellectuelle pendant l’exposition, et les soumettre au Bureau municipal de la propriété intellectuelle à la fin de l’exposition.
Article 22 Les autorités administratives de la propriété intellectuelle doivent assumer les responsabilités suivantes concernant la protection des droits de propriété intellectuelle lors des expositions :
(I) Accepter, conformément à la loi, les plaintes déposées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle ou les parties intéressées, et traiter les litiges liés à des atteintes aux droits de propriété intellectuelle survenant lors des expositions ;
(II) Organiser des activités de sensibilisation aux lois et politiques relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle, et superviser l’exécution des obligations par les organisateurs via des inspections ou des supervisions ;
(III) Enquêter et sanctionner, conformément à la loi, les infractions aux droits de propriété intellectuelle commises durant les expositions ;
(IV) Mettre en place un système de divulgation des informations concernant la protection des droits de propriété intellectuelle lors des expositions, et fournir des services de consultation et de recherche d’informations sur la protection des droits de propriété intellectuelle.
Les autorités administratives de la propriété intellectuelle doivent strictement exercer leurs fonctions conformément à la loi, sans perturber l’ordre normal des expositions.
Article 23 Les autorités administratives de la propriété intellectuelle peuvent informer les départements de gestion des expositions de la manière dont les organisateurs ont rempli leurs obligations en matière de protection de la propriété intellectuelle lors des expositions.
Article 24 Si un organisateur enfreint les dispositions des points (I), (II) et (III) de l’article 18 ainsi que celles de l’article 21 du présent règlement, les autorités administratives de la propriété intellectuelle doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, ordonner la rectification ; en cas de refus de se conformer, une amende comprise entre 1 000 et 30 000 yuans peut être infligée.
Si un organisateur enfreint les dispositions du présent règlement en omettant de remplir ses responsabilités, et que d’autres lois ou règlements prévoient des responsabilités juridiques à cet égard, celles-ci doivent être appliquées conformément aux dispositions correspondantes.
Article 25 Si les autorités administratives de la propriété intellectuelle ou leurs agents commettent des négligences, abus de pouvoir ou actes de favoritisme, ils doivent faire l’objet de sanctions administratives infligées par les services compétents conformément à la loi ; s’il y a lieu, leur responsabilité pénale doit être engagée.
Article 26 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.